M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
92.8. À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été attribué.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 51.
92.8. À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation de quota autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été octroyé.
Décision 9319, a. 6.